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Un institut de référence

Le mot du président

L’INFN, établissement d’utilité publique, sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice, a été créé en octobre 2018. Cet établissement d’enseignement supérieur est né de la fusion des Instituts des métiers du notariat qui formaient les collaborateurs de notaires et des Centres de formation professionnelle de notaires qui formaient les notaires. La profession notariale est une profession exigeante qui requiert rigueur et très bon niveau juridique, tant pour les notaires que pour leurs collaborateurs. L’INFN est né de la volonté de créer une grande école du notariat à même de former, ensemble, tous les professionnels du notariat.

L’INFN est une structure unique qui regroupe 16 sites d’enseignements sur le territoire national afin d’assurer un maillage géographique permettant à chaque étudiant de pouvoir se former près de chez lui. Quelle que soit la filière choisie, l’INFN permet à ses étudiants d’obtenir un diplôme et de se préparer à l’exercice d’un métier noble et valorisant, qui suppose rigueur et compétence.

L’INFN, dont la direction se trouve à Paris, est géré par un conseil d’administration composé de notaires, de collaborateurs et d’universitaires qui prend les décisions importantes et définit les orientations de l’Institut. L’INFN compte aujourd’hui 70 personnels administratifs, 950 enseignants et 4770 étudiants. Notre ambition, en devenant la grande école du notariat, est de repenser la formation des notaires et celle des collaborateurs, de développer un esprit de promotion entre les étudiants, de créer du lien entre eux, d’assurer un rayonnement scientifique, de nouer des partenariats avec des établissements équivalents en France comme à l’étranger.

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Organigramme de l’INFN

Textes officiels

Arrêté du 17 avril 2020 portant sur la nomination au conseil de l’INFN

Au termes d’un arrêté du 17 avril 2020 publié au Journal Officiel du 24 avril 2020, Monsieur Jean QUINTARD, Avocat général à la Cour de Cassation, est nommé Président du Conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales.

Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

  • Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire (Articles 3 à 58)
  • Titre I bis : Prolongation d’activité (Article 58-1)
  • Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire (Articles 59 à 79)
  • Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs et employés de notaire (abrogé)
  • Titre III : L’enseignement à distance (Articles 87 à 91)
  • Titre IV : L’Institut national des formations notariales (Articles 94 à 104-1)
  • Titre V : Financement de la formation professionnelle. (Articles 105 à 109)
  • Titre VI : Préparation et nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Articles 110 à 120)
  • Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 122 à 134)
     

Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 art. 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de proposition de nominations aux offices de notaires).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’éducation nationale,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat modifiée ;

Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, et notamment son article 91 ;

Vu l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d’administration publique pour son application modifié ;

Vu la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu’à la publicité et au démarchage faits par les établissements d’enseignement ;

Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente ;

Le Conseil d’Etat entendu,

ARTICLE 1

Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973

Sont abrogés les articles 35 à 50 de la loi du 25 ventôse an XI.

ARTICLE 2

Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973

La préparation aux fonctions et emplois de la profession notariale et la nomination aux fonctions de notaire sont régies par les dispositions du présent décret.

Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire (Articles 3 à 58)

CHAPITRE I : CONDITIONS GÉNÉRALES D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE NOTAIRE. (ARTICLES 3 À 7-2)

ARTICLE 3

Modifié par Décret n°2019-257 du 29 mars 2019 – art. 3

Nul ne peut être nommé notaire s’il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre français ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

2° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur et à la probité ;

3° N’avoir pas été l’auteur d’agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d’office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d’agrément ou d’autorisation ;

4° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce ;

5° Avoir obtenu un diplôme national de master en droit ou l’un des diplômes admis en dispense pour l’exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

6° Etre titulaire du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de notariat.

 

ARTICLE 4

Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 3

Sont dispensés de la condition de l’article 3 (6°) sous réserve d’une certaine durée de pratique professionnelle dans un office de notaire et, le cas échéant, d’un contrôle de connaissances techniques :

1° Les membres et anciens membres du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, des chambres régionales des comptes, ainsi que les magistrats et anciens magistrats de l’ordre judiciaire régis par l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

2° Les professeurs et anciens professeurs ainsi que les maîtres de conférences et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;

3° Les anciens maîtres-assistants, docteurs en droit, ayant accompli postérieurement à leur doctorat cinq années au moins d’enseignement juridique dans un établissement d’enseignement du second degré ou supérieur ;

4° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;

5° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d’un barreau de la métropole, d’un département d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer ou d’un Etat lié à la France par un accord de coopération ;

6° Les anciens avoués près les cours d’appel ayant au moins deux ans de fonctions ;

7° Les personnes ayant été inscrites pendant au moins deux ans sur une liste de conseils juridiques, ainsi que celles qui, ayant été inscrites sur une telle liste ou le tableau d’un barreau pour une durée inférieure à deux ans, ont bénéficié des dispositions de l’article 49 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée, dès lors qu’en imputant cette durée d’inscription sur la durée de fonctions exigée par le présent article au titre de la profession dans laquelle elles ont été admises en vertu dudit article 49 elles satisfont à cette dernière condition de durée.

8° Les fonctionnaires de la catégorie A et anciens fonctionnaires de cette catégorie ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant au moins cinq ans des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.

9° Les personnes ayant accompli huit années au moins d’exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d’une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ou dans un centre de recherches, d’information et de documentation notariale.

10° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins.

11° Les anciens huissiers de justice et les anciens greffiers des tribunaux de commerce ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans.

 

ARTICLE 5

Modifié par Décret n°2020-931 du 29 juillet 2020 – art. 8

La durée de pratique professionnelle prévue à l’article précédent est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle ne peut être inférieure à un an.

L’Institut national des formations notariales peut, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, décider qu’il y a lieu de faire subir à l’intéressé un examen de contrôle des connaissances techniques.

Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui consulte préalablement le bureau du Conseil supérieur du notariat et l’Institut national des formations notariales.

Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d’évaluer les connaissances de l’intéressé en matière de gestion d’un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’examen de contrôle des connaissances techniques.

 

NOTA :
Conformément à l’article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s’appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

ARTICLE 6

Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 3

Les épreuves de l’examen de contrôle sont subies devant un jury national composé ainsi qu’il suit :

Un magistrat de l’ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;

Un professeur en activité ou émérite ou un maître de conférences des universités chargé d’un enseignement juridique ;

Deux notaires ;

Un collaborateur des offices de notaire, qu’il soit ou non en activité, remplissant les conditions d’aptitude exigées pour être nommé notaire.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou le maître de conférences, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et le collaborateur, du conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l’expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu’il a remplacé.

 

ARTICLE 7

Modifié par Décret n°2020-931 du 29 juillet 2020 – art. 8

I.-Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat depuis au moins six ans sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l’article 3 dès lors qu’elles ont exercé pendant neuf années au moins des activités professionnelles auprès d’un notaire ou pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d’un notaire et pendant quatre années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d’enseignement ou de recherche.

Les personnes titulaires de l’un des diplômes prévus au 5° de l’article 3 ainsi que du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat depuis au moins quatre ans sont dispensées de la condition prévue au 6° de l’article 3, dès lors qu’elles ont exercé pendant quatre années au moins des activités professionnelles auprès d’un notaire ou pendant deux années au moins des activités professionnelles auprès d’un notaire et pendant deux années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d’enseignement ou de recherche.

Sont également dispensées de la condition prévue au 6° de l’article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5° du même article, qui ont effectué au moins six ans de stage dans un office de notaire et qui ont subi avec succès les épreuves écrites de la partie finale de l’examen d’aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du présent décret dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire.

Les personnes visées aux alinéas précédents doivent, en outre, avoir subi avec succès les épreuves d’un examen de contrôle des connaissances techniques devant le jury national prévu à l’article 6. Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par l’Institut national des formations notariales après consultation du bureau du Conseil supérieur du notariat et de l’Institut national des formations notariales. Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d’évaluer les connaissances de l’intéressé en matière de gestion d’un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales.

II.-Nul ne peut se présenter aux épreuves de l’examen de contrôle des connaissances techniques s’il n’a suivi la préparation dispensée à cette fin par l’Institut national des formations notariales dont les modalités et le programme pédagogique d’enseignement sont définis par arrêté du garde des sceaux après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et de l’Institut national des formations notariales.

Ce programme d’enseignement inclut un module consacré à la gestion d’un office de notaire, la déontologie et la discipline notariales.

La préparation mentionnée au premier alinéa du présent II peut être suivie dans les deux ans qui précèdent la possibilité pour les candidats de se présenter à l’examen de contrôle des connaissances techniques.

Une préparation acquise demeure valable jusqu’à l’expiration de la troisième année civile qui suit celle de sa validation.

L’admission à subir les épreuves de l’examen est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’examen de contrôle des connaissances techniques.

Un certificat d’aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l’examen de contrôle des connaissances prévu au présent article.

III.-Pour l’application de l’avant-dernier alinéa du II, les présentations à l’examen de contrôle des connaissances techniques antérieures au 11 juin 2008 ne sont prises en compte que si elles sont intervenues au cours de trois sessions consécutives.

 

NOTA :
Conformément à l’article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s’appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

ARTICLE 7-1

Modifié par Décret n°2020-931 du 29 juillet 2020 – art. 8

Peuvent être nommées notaires sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou d’examens professionnels prévues à l’article 3 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel dans une université ou dans un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement d’un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d’études et qui justifient :

1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen délivrés :

a) Soit par l’autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l’Espace économique européen ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l’autorité compétente de l’Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

2° Ou de l’exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l’autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d’une expérience professionnelle de deux ans n’est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l’exercice de la profession.

Sauf si les connaissances qu’il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l’intéressé doit subir devant le jury prévu à l’article 6 un examen d’aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l’article 3 ;

2° Ou lorsqu’une ou plusieurs des activités professionnelles dont l’exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l’Etat membre d’origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l’Etat membre d’accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.

La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, établie par l’Institut national des formations notariales. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’examen d’aptitude.

 

NOTA :
Conformément à l’article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s’appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

ARTICLE 7-2

Modifié par Décret n°2020-931 du 29 juillet 2020 – art. 8

Les demandes de dispense et d’admission prévues aux articles 4, 5, 7 et 7-1 sont adressées à l’Institut national des formations notariales, par téléprocédure. L’Institut national des formations notariales en informe le bureau du Conseil supérieur du notariat qui peut formuler des observations.

 

NOTA :
Conformément à l’article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s’appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

CHAPITRE II : FORMATION PROFESSIONNELLE AUX FONCTIONS DE NOTAIRE. (ARTICLES 8 À 43-9)

ARTICLE 8

Modifié par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 – art. 4 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990

La préparation aux fonctions de notaire est assurée par des enseignements théoriques et pratiques ainsi que par un stage de formation professionnelle.

 

ARTICLE 9

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 4

L’enseignement professionnel est dispensé soit par l’Institut national des formations notariales, soit par les universités dans les conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Sur proposition de l’Institut national des formations notariales, le Conseil supérieur du notariat dresse chaque année et tient à jourla liste des notaires habilités à participer à la formation dispensée dans les sites d’enseignement de l’Institut national des formations notariales.

 

SECTION I : L’ACCÈS À LA FORMATION CONDUISANT À LA DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE NOTAIRE (ARTICLES 10 À 12)

ARTICLE 10

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 6

Pour être admis à la formation conduisant à la délivrance du diplôme de notaire, les candidats doivent être titulaires de l’un des diplômes prévus à l’article 3 (5°).

Les candidats déposent un dossier auprès de l’Institut national des formations notariales.

La commission nationale de sélection examine les dossiers de candidature et établit la liste des candidats autorisés à se présenter à un entretien individuel.

A l’issue des entretiens, la commission dresse la liste des candidats admis à la formation, en tenant compte de la nécessité de garantir la formation d’un nombre de professionnels suffisant pour couvrir les besoins prévisibles en services notariaux.

Les modalités de cette sélection sont définies par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis de l’Institut national des formations notariales et du Conseil supérieur du notariat.

Nul ne peut présenter plus de trois candidatures à l’admission dans cette formation.

 

ARTICLE 11 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 7
Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 – art. 6

L’autorisation d’inscription dans un centre de formation est délivrée par le directeur de l’établissement lorsque le candidat admis par la commission de sélection justifie de l’obtention d’un stage dans un office notarial.

 

ARTICLE 12

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 8

La commission nationale de sélection prévue à l’article 10 comprend quinze membres, répartis en trois collèges composés comme suit :

1° Six professeurs des universités en droit en activité ou émérites ou maîtres de conférences nommés sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur, dont l’un est le président ;

2° Six notaires, nommés parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l’article 9 sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;

3° Trois collaborateurs des offices de notaire, qu’ils soient ou non en activité, remplissant les conditions d’aptitude exigées pour être nommé notaire, nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

Les membres de la commission nationale de sélection et, parmi eux, le président sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre de la commission vient à cesser ses fonctions avant l’expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu’il a remplacé.

Si le nombre de candidats le justifie, chacun des collèges peut être complété, respectivement, par deux professeurs des universités en droit en activité ou émérites ou maîtres de conférence, deux notaires et un collaborateur d’office de notaire, proposés dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° et nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le président de la commission peut décider de constituer, au sein de la commission, des sous-commissions chargées d’examiner les dossiers de candidature et de procéder à l’audition des candidats. Chaque sous-commission comprend des membres des trois collèges selon les proportions figurant aux 1° à 3°. Dans ce cas, le président désigne le professeur ou, à défaut, le maître de conférence, pour présider la ou les sous-commissions qu’il ne préside pas lui-même. La voix du président de chaque sous-commission est prépondérante en cas d’égalité.

Le président de la commission est chargé d’organiser les travaux des sous-commissions et de veiller, afin d’assurer l’égalité des candidats, à l’harmonisation des critères de sélection et à la péréquation des appréciations. Il organise et procède à la délibération finale avec tous les membres de la commission. Il a voix prépondérante en cas d’égalité.

 

SECTION II : LES ATTRIBUTIONS ET L’ORGANISATION DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE. (ABROGÉ)

ARTICLE 13 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 9
Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 – art. 7

Le centre de formation professionnelle :

1° Assure l’enseignement professionnel en vue de la préparation au diplôme de notaire prévu à l’article 3 (6°) ;

2° Organise et contrôle le stage en liaison avec les employeurs des stagiaires ;

3° Participe avec les instituts des métiers du notariat à la formation professionnelle continue des notaires et des collaborateurs ;

4° Organise tous enseignements et formations répondant aux besoins de la profession ;

5° Instruit les demandes en vue de la délivrance des certificats de spécialisation dans les conditions prévues à la section VII du présent chapitre ;

6° Concourt dans le cadre de conventions passées avec les universités et tout organisme d’enseignement public ou privé à la ou aux formations qu’ils sont appelés à dispenser.

 

ARTICLE 14 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 9
Modifié par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 – art. 4 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990

Les centres de formation professionnelle sont des établissements d’utilité publique placés sous l’autorité du Centre national de l’enseignement professionnel notarial et sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.

 

ARTICLE 15 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 9
Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 – art. 8

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe sur proposition du Conseil supérieur du notariat, et après avis du Centre national de l’enseignement professionnel notarial, le nombre, le siège et le ressort des centres de formation professionnelle.

 

ARTICLE 16 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 9
Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 – art. 9

Le centre de formation professionnelle est géré par un conseil d’administration composé de trois notaires en activité, dont un ayant la qualité de délégué élu au Conseil supérieur du notariat, et de trois collaborateurs des offices de notaire, qu’ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l’institut des métiers du notariat ou titulaire d’un diplôme permettant l’accès aux fonctions de notaire, de deux professeurs en activité ou émérites ou maîtres de conférences d’université, chargé d’un enseignement juridique, et d’un magistrat de l’ordre judiciaire.

 

ARTICLE 17 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 9
Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 – art. 10

Les membres du conseil d’administration sont désignés ainsi qu’il suit :

1° Le notaire ayant la qualité de délégué élu au Conseil supérieur du notariat est nommé par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par le conseil régional du siège du centre. Les deux autres notaires sont désignés, parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l’article 9, par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par ces conseils ;

2° Les professeurs ou maîtres de conférences par les présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention ;

3° Le magistrat ainsi que les collaborateurs par le premier président de la cour d’appel du siège du centre conjointement avec le procureur général près cette cour, après avis, en ce qui concerne les collaborateurs, des organisations syndicales les plus représentatives.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Le suppléant du délégué élu au Conseil supérieur du notariat est le vice-président du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, le vice-président de l’un de ces conseils régionaux.

Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.

 

ARTICLE 18 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 9
Modifié par Décret n°99-657 du 30 juillet 1999 – art. 7 () JORF 31 juillet 1999

La durée des fonctions des membres du conseil d’administration est de quatre années, renouvelable.

Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d’appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.

Si un membre du conseil d’administration vient à cesser ses fonctions avant l’expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu’il a remplacé.

 

ARTICLE 19 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 9
Modifié par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 – art. 4 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990

Le conseil d’administration désigne parmi ses membres le président, qui doit être un notaire, un secrétaire et un trésorier.

 

ARTICLE 20 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 9
Modifié par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 – art. 4 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990

Dans les délibérations du conseil d’administration, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil d’administration peut s’adjoindre, avec voix consultative, des personnes étrangères à la profession.

 

ARTICLE 21 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 9
Modifié par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 – art. 4 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu’il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice.

 

ARTICLE 22 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 9
Modifié par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 – art. 4 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990

Le conseil d’administration établit le règlement intérieur du centre et le transmet au Centre national de l’enseignement professionnel notarial qui le soumet, avec son avis motivé, à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le règlement intérieur détermine les conditions d’application des dispositions du présent chapitre. Il fixe, notamment, les règles de fonctionnement du centre et, le cas échéant, des sections locales ainsi que les modalités d’organisation et de contrôle des stages et des divers enseignements.

 

ARTICLE 23 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 9
Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 – art. 11

Le conseil d’administration nomme un directeur choisi en dehors de ses membres, sur avis conforme du conseil d’administration du Centre national d’enseignement professionnel notarial.

 

ARTICLE 24 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 9
Modifié par Décret n°99-657 du 30 juillet 1999 – art. 8 () JORF 31 juillet 1999

Le président du conseil d’administration adresse chaque année au Centre national de l’enseignement professionnel notarial et au Conseil supérieur du notariat, avant le 15 novembre, un rapport moral et financier sur l’exercice écoulé et le projet du budget pour l’exercice suivant.

 

SECTION III : LA FORMATION DISPENSÉE PAR L’INSTITUT NATIONAL DES FORMATIONS NOTARIALES CONDUISANT À LA DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE NOTAIRE (ARTICLES 25 À 27)

ARTICLE 25

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 11

Les élèves inscrits à l’Institut national des formations notariales reçoivent une formation de trente et un mois, répartie en six modules d’enseignement.

 

NOTA :
Conformément à l’article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l’article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l’entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s’appliquent, à l’exception de l’examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l’article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret.

ARTICLE 26

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 12

Le module initial de la formation est consacré aux spécificités juridiques et professionnelles du notariat.

Le module final est consacré à la gestion d’un office de notaire, la déontologie et la discipline notariales.

Le programme et la durée des modules d’enseignement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis de l’Institut national des formations notariales et du Conseil supérieur du notariat.

 

NOTA :
Conformément au II de l’article 3 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, le deuxième alinéa de l’article 26, dans sa rédaction issue dudit article 3, entrera en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

ARTICLE 27

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 13

La répartition des étudiants entre les différents sites d’enseignement de l’Institut national des formations notariales prévus à l’article 102 est décidée par son directeur général en considération des capacités d’accueil des sites et des souhaits exprimés par les étudiants au moment de leur demande d’inscription.

Les élèves suivent les modules d’enseignement sur le site d’enseignement où ils ont été affectés. Toutefois, sur autorisation du directeur général de l’Institut national des formations notariales, un ou plusieurs modules peuvent être suivis dans un autre site.

 

NOTA :
Conformément à l’article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l’article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l’entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s’appliquent, à l’exception de l’examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l’article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret.

SECTION IV : LE DIPLÔME DE NOTAIRE. (ARTICLES 28 À 31)

ARTICLE 28

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 2

Le diplôme de notaire est délivré par l’Institut national des formations notariales aux candidats ayant passé avec succès les épreuves des examens terminaux de chaque module et obtenu le certificat de fin de stage.

 

ARTICLE 29

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 14

Une session d’examen est organisée à l’issue de chaque module d’enseignement. Elle comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

L’examen se déroule dans le site d’enseignement où le module a été suivi ou dans un site situé à proximité désigné comme centre d’examen par le conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales.

Les personnes ayant suivi le module à distance, en application de l’article 89, subissent l’examen dans le centre d’examen désigné par le conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales.

Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l’anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.

Le programme et les modalités de l’examen par module sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis l’Institut national des formations notariales et du Conseil supérieur du notariat.

 

NOTA :
Conformément à l’article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l’article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l’entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s’appliquent, à l’exception de l’examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l’article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret.

ARTICLE 30

Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 – art. 13

L’arrêté prévu à l’article 29 précise également les conditions dans lesquelles le stagiaire peut poursuivre sa formation en cas d’échec à l’examen de l’un des modules.

 

NOTA :
Conformément à l’article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l’article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l’entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s’appliquent, à l’exception de l’examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l’article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret.

ARTICLE 31

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 15

Le jury des examens prévus à l’article 28 est composé ainsi qu’il suit :

1° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d’université, chargé d’un enseignement juridique, président ;

2° Deux notaires en activité ;

3° Un collaborateur des offices de notaire en activité remplissant les conditions exigées pour être nommé notaire.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le professeur de droit ou le maître de conférences est nommé sur proposition du président de l’établissement public d’enseignement supérieur dans le ressort duquel se situe le site d’enseignement et avec lequel l’Institut national des formations notariales a passé convention. Lorsque, dans le ressort d’une académie, plusieurs conventions ont été passées avec l’Institut national des formations notariales, le professeur de droit ou le maître de conférences est nommé sur proposition conjointe des présidents des établissements publics d’enseignement supérieur signataires. Les notaires sont nommés, parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l’article 9. Le collaborateur des offices de notaire est nommé sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

Le président et les membres du jury sont nommés par une délibération du conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l’expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu’il a remplacé.

Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d’examen.

Une même personne ne peut être simultanément membre du jury et de la commission nationale de sélection prévue à l’article 10.

 

ARTICLE 32 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 – art. 13
Modifié par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 – art. 4 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990

Le diplôme d’aptitude aux fonctions de notaire est délivré par le Centre national de l’enseignement professionnel notarial aux candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen.

 

SECTION V : LE STAGE. (ARTICLES 33 À 40)

ARTICLE 33

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 16

Les personnes titulaires de l’un des diplômes prévus à l’article 3 (5°) qui ont suivi l’enseignement prévu au premier alinéa de l’article 26, ainsi que celles qui, titulaires d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de droit notarial ou d’un diplôme national de master en droit, mention ou spécialité « droit notarial », préparent le diplôme supérieur de notariat, peuvent seules être admises au stage. Il en est de même pour les personnes visées à l’article 110 quand elles ont bénéficié des dispenses prévues à l’article 4.

 

ARTICLE 34

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 17

L’admission au stage résulte de l’inscription sur le registre de stage effectuée par l’Institut national des formations notariales qui tient également à jour ce registre.

Les personnes admises au stage portent le titre de notaire stagiaire.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment demander communication du registre de stage.

L’Institut national des formations notariales délivre au stagiaire un livret de stage.

En cas de refus d’admission, la décision est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’intéressé qui peut la déférer à la cour d’appel dans les deux mois de la notification.

L’intéressé forme sa réclamation soit par déclaration au greffe de la cour d’appel, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffier en chef.

Le recours est instruit et jugé selon la procédure contentieuse sans représentation obligatoire.

 

ARTICLE 35

Modifié par Décret n°2019-257 du 29 mars 2019 – art. 3

La durée du stage est de trente mois pour les candidats au diplôme de notaire et de vingt-quatre mois pour les candidats au diplôme supérieur de notariat.

Le stage peut être accompli à temps partiel. La durée du stage est prolongée de telle sorte qu’elle soit équivalente à la durée normale d’accomplissement du stage.

 

ARTICLE 36

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 12

Le stage comprend des travaux de pratique professionnelle.

Pour l’obtention du diplôme de notaire, ces travaux sont complétés par la rédaction d’un rapport de stage soutenu dans l’année qui suit la réussite à l’ensemble des modules d’enseignement prévus à l’article 26, sauf dérogation accordée par le conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur fixe les modalités du rapport de stage et de son appréciation.

 

ARTICLE 37

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 18

Les travaux de pratique professionnelle sont effectués, sous le contrôle de l’Institut national des formations notariales, auprès d’un notaire. Ils peuvent aussi, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, être effectués :

1° Auprès d’un avocat, d’un huissier de justice, d’un administrateur judiciaire, d’un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes ;

2° Auprès d’une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d’une entreprise ;

3° Dans un organisme professionnel notarial d’enseignement, de documentation, de recherche ou d’assistance technique ;

4° Dans un pays étranger auprès d’une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique réglementée. Sur dérogation du conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales, la durée des travaux de pratique professionnelle effectués dans un pays étranger peut être portée de six mois à un an au maximum.

Le Conseil supérieur du notariat procède à l’affectation dans un office de notaire des stagiaires qui n’ont pas trouvé de stage.

Sur proposition de l’Institut national des formations notariales, l’affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par le Conseil supérieur du notariat soit dans un intérêt pédagogique, soit si le stage ne peut plus être poursuivi dans les conditions où il était effectué.

 

ARTICLE 38

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 2

Le stagiaire participe à l’activité du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui pour les actes de sa profession, dans les conditions définies par l’Institut national des formations notariales, après consultation du Conseil supérieur du notariat.

Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu’elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le temps nécessaire pour suivre les modules prévus aux articles 25 et 26 doit être laissé au stagiaire.

Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l’alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.

 

NOTA :
Conformément à l’article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l’article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l’entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s’appliquent, à l’exception de l’examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l’article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret.

ARTICLE 39

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 19

Le stagiaire est radié du registre du stage par décision motivée du conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales s’il fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits contraires à l’honneur ou à la probité, ou s’il interrompt le stage sans raison valable pendant plus d’un an.

Il peut être radié s’il méconnaît gravement les obligations du stage ou s’il commet des faits contraires à l’honneur ou à la probité.

En cas de réinscription du stagiaire, celui-ci conserve le bénéfice des périodes de stage accomplies.

Les décisions de radiation ou de non-réintégration, qui doivent être motivées, sont notifiées à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elles peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d’appel par l’intéressé. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l’article 34.

 

ARTICLE 40

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 20

A l’issue du stage, un certificat de fin de stage est délivré aux stagiaires qui ont satisfait aux obligations prévues à l’article 36 par l’Institut national des formations notariales.

Si le conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales estime que le stagiaire n’a pas satisfait à ses obligations, il peut, après avoir entendu l’intéressé, prolonger le stage pour une période d’une année renouvelable une fois. A l’expiration de la prolongation, le certificat est délivré ou refusé. La décision du conseil d’administration est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’intéressé qui peut la déférer à la cour d’appel dans les deux mois. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l’article 34.

Les titulaires du certificat de fin de stage exerçant une activité dans un office notarial portent le titre de notaire assistant.

 

SECTION VI : LE DIPLÔME SUPÉRIEUR DE NOTARIAT. (ARTICLES 41 À 43)

ARTICLE 41

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 2

Le diplôme supérieur de notariat est délivré par les universités ayant passé à cette fin une convention avec l’Institut national des formations notariales.

 

ARTICLE 42

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 21

Le diplôme est conféré aux candidats ayant accompli trois années de scolarité, obtenu le certificat de fin de stage délivré par l’Institut national des formations notariales et satisfait aux épreuves du contrôle des connaissances organisées par l’université. Pendant la durée du stage, les candidats portent le titre de notaire stagiaire. Les personnes titulaires du diplôme supérieur de notariat qui exercent une activité dans un office de notaire portent le titre de notaire assistant.

 

ARTICLE 43

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 60

Les conditions d’application des articles 41 et 42 sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

 

SECTION VII : LES CERTIFICATS DE SPÉCIALISATION. (ARTICLES 43-1 À 43-7)

ARTICLE 43-1

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 22

L’Institut national des formations notariales délivre aux notaires qui lui en font la demande, après vérification qu’ils remplissent les conditions prévues aux articles suivants, des certificats de spécialisation.

La liste des certificats de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat.

Le contenu des spécialisations est arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales.

 

ARTICLE 43-2

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 23

La spécialisation est acquise par une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité, sanctionnée par un examen de contrôle des connaissances organisé par l’Institut national des formations notariales. Le dossier de candidature est instruit par l’Institut national des formations notariales, selon les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat et de l’Institut national des formations notariales.

 

ARTICLE 43-3

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 12

La pratique professionnelle visée à l’article précédent peut avoir été acquise en France ou à l’étranger :

1° Dans un office notarial, dans un organisme statutaire du notariat ou dans un centre de recherches, d’information et de documentation notariale à condition que les fonctions occupées correspondent à la spécialisation demandée ;

2° Dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d’expert-comptable, dès lors que le contenu des activités exercées correspond à la spécialisation demandée ;

3° Dans une université ou un autre établissement d’enseignement supérieur public ou privé reconnu par l’Etat, en qualité de professeur ou maître de conférences chargé d’un enseignement en rapport avec la spécialisation considérée ;

4° Dans le service juridique d’une administration, d’un service public, d’une entreprise, d’une organisation professionnelle ou d’une organisation internationale comportant au moins trois juristes travaillant dans la spécialisation revendiquée.

Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des activités mentionnées à l’alinéa précédent, dès lors que leur durée totale est au moins égale à quatre ans.

Elle ne peut être acquise pendant la durée du stage prévu à la section V et à l’article 110 du présent décret. Elle peut l’être pendant la durée de pratique professionnelle prévue aux articles 4 et 5.

Elle peut aussi résulter, à titre exceptionnel, de travaux ou de publications relatifs à la spécialisation demandée, sur décision prise par le conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales.

 

ARTICLE 43-4

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 12

Pour être prise en considération, la pratique professionnelle doit avoir été effective et accomplie dans les conditions suivantes :

1° Correspondre à une durée normale de travail, telle qu’elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;

2° Avoir été rémunérée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° du présent article ;

3° Ne pas avoir été suspendue pendant plus de trois mois, sauf exception admise par le conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales.

L’exercice de la pratique professionnelle doit être justifiée par une ou plusieurs attestations mentionnant la durée des activités exercées et la nature des fonctions occupées.

 

ARTICLE 43-5

Modifié par Décret n°99-657 du 30 juillet 1999 – art. 12 () JORF 31 juillet 1999

L’examen de contrôle des connaissances se déroule devant un jury composé comme suit :

1° Un professeur, en activité ou émérite, chargé d’un enseignement en rapport avec la spécialisation revendiquée, président du jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

2° Selon la spécialisation en cause, un magistrat de l’ordre judiciaire ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, désignés par l’arrêté prévu au 1° du présent article ;

3° Un notaire admis à faire usage de la mention de spécialisation demandée ou, à défaut, justifiant d’une qualification suffisante dans cette spécialisation, désigné par l’arrêté précité, après avis du Conseil supérieur du notariat.

Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

Le président et les membres du jury sont désignés pour une période de trois ans renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l’expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu’il a remplacé.

 

ARTICLE 43-6

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 24

Sont dispensés de l’examen de contrôle des connaissances prévu à l’article 43-2 :

1° Les membres ou anciens membres du Conseil d’Etat, les magistrats ou anciens magistrats de la Cour des comptes, de l’ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours administratives d’appel et des chambres régionales des comptes justifiant d’un total de quatre années au moins d’attributions, au cours de leur carrière, en rapport avec la spécialisation considérée ;

2° Les professeurs d’enseignement supérieur et maîtres de conférences ayant effectué, en cette qualité, un total de quatre années au moins d’enseignement dans la spécialisation considérée ;

3° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant accompli, en cette qualité, quatre années au moins de services effectifs au sein d’une administration, un service public ou une organisation internationale, dans une activité en rapport avec la spécialisation considérée ;

4° Les docteurs en droit dont la thèse a porté sur un sujet en rapport avec la spécialisation considérée et justifiant de quatre années de pratique professionnelle acquise dans les conditions indiquées aux articles 43-3 et 43-4 ;

5° Les anciens conseils juridiques pour la ou les mentions de spécialisation dont ils pouvaient se prévaloir dans l’exercice de leur ancienne profession.

 

ARTICLE 43-7

Création Décret n°95-1106 du 13 octobre 1995 – art. 8 () JORF 13 octobre 1995

Le notaire qui entend faire usage d’une mention de spécialisation en informe préalablement la chambre des notaires devant laquelle il justifie qu’il possède le certificat de spécialisation.

 

SECTION VIII : LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES NOTAIRES (ARTICLES 43-8 À 43-9)

ARTICLE 43-8

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 25

La formation professionnelle continue prévue par l’article 1er quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l’exercice de sa profession par le notaire.

La durée de la formation continue est de trente heures au cours d’une année civile ou de soixante heures au cours de deux années consécutives.

L’obligation de formation continue est satisfaite :

1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par l’Institut national des formations notariales ou les établissements universitaires ;

2° Par la participation à des formations, habilitées par le Conseil supérieur du notariat, après avis de l’Institut national des formations notariales, dispensées par des notaires ou des établissements d’enseignement ;

3° Par l’assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l’activité professionnelle de notaire, notamment ceux organisés à l’initiative des conseils régionaux de notaires ;

4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l’activité professionnelle de notaire, dans un cadre universitaire ou professionnel ;

5° Par la publication de travaux à caractère juridique.

Au cours des deux premières années d’exercice professionnel, cette formation inclut vingt heures au moins portant sur la gestion d’un office, la déontologie et le statut professionnel. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées à l’article 4 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières.

A l’issue d’une période de quatre ans d’exercice professionnel, les titulaires d’une ou plusieurs mentions de spécialisation prévues à l’article 43-1 doivent avoir consacré le quart de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation.

Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par le Conseil supérieur du notariat sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux conseils régionaux des notaires dans le délai de trente jours.

 

ARTICLE 43-9

Création Décret n°2011-1230 du 3 octobre 2011 – art. 2

Les notaires déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre dont ils relèvent les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l’année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.

La chambre des notaires contrôle l’accomplissement effectif de l’obligation de formation continue des notaires en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l’activité de notaire.

 

CHAPITRE III : NOMINATION AUX OFFICES DE NOTAIRE. (ARTICLES 44 À 58)

ARTICLE 44

Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973

Les nominations de notaires sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies au présent chapitre.

 

SECTION I : NOMINATION SUR PRÉSENTATION. (ARTICLES 45 À 47)

ARTICLE 45

Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973

Le candidat à la succession d’un notaire sollicite l’agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles suivants.

 

ARTICLE 46

Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 3

La demande de nomination est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.

Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l’office ou ses ayants droit et le candidat.

Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée des éléments permettant d’apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.

 

ARTICLE 47

Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 3

Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d’apprécier les capacités professionnelles et l’honorabilité de l’intéressé.

 

ARTICLE 48 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 3
Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 – art. 1

Le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, demande, le cas échéant, au bureau du conseil supérieur du notariat ou à tout autre organisme professionnel des renseignements sur les activités antérieures du candidat.

 

SECTION II : NOMINATION DANS UN OFFICE CRÉÉ OU DANS UN OFFICE VACANT (ARTICLES 49 À 56)

PARAGRAPHE 1 : NOMINATION AUX OFFICES CRÉÉS. (ARTICLES 49 À 55-1)

ARTICLE 49

Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 – art. 6

Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d’aptitude aux fonctions de notaire.

Les personnes physiques titulaires d’un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l’office créé qu’après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office.

Les associés exerçant dans une société titulaire d’un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l’office créé qu’après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l’office à créer. Le présent alinéa n’est pas applicable si la création de l’office dans lequel l’associé demande sa nomination est demandée par la société dans laquelle l’associé exerce déjà.

 

ARTICLE 50

Modifié par Décret n°2018-971 du 9 novembre 2018 – art. 1

Les demandes portant sur des zones mentionnées au I de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date.

Les demandes portant sur des zones mentionnées au III de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du huitième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de douze mois à compter de cette date.

 

ARTICLE 51

Modifié par Décret n°2018-971 du 9 novembre 2018 – art. 1

Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées.

La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé. Chaque demandeur, personne physique ou morale, ne peut déposer qu’une seule demande par zone. Une personne physique ne peut demander sa nomination, que ce soit à titre individuel ou en qualité d’associé, qu’une seule fois par zone.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l’enregistrement de la demande.

En cas de demande incomplète, si le demandeur ne produit pas les justificatifs requis dans le délai fixé par le même arrêté, sa demande est caduque.

 

ARTICLE 51-1

Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 3

Les demandes qui ne satisfont pas aux conditions de forme et de délai prévues par le présent paragraphe ne sont pas recevables.

 

ARTICLE 52

Modifié par Décret n°2018-971 du 9 novembre 2018 – art. 1

Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d’enregistrement.

En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l’une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d’exprimer un ordre de préférence.

Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d’apprécier les capacités professionnelles et l’honorabilité du demandeur.

La nomination en qualité de titulaire d’un office ou en qualité d’associé d’une société titulaire d’un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l’intéressé.

Les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d’office portant sur les zones mentionnées au I de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d’ouverture du dépôt des candidatures prévue au premier alinéa de l’article 50. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d’office portant sur l’une de ces zones entraîne la caducité de l’ensemble des demandes de création d’office déposées par l’intéressé dans lesdites zones.

De la même façon, les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d’office portant sur les zones mentionnées au III de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d’ouverture du dépôt des candidatures prévue au second alinéa de l’article 50. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d’office portant sur l’une de ces zones entraîne la caducité de l’ensemble des demandes de création d’office déposées par l’intéressé dans lesdites zones.

La publication d’une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement.

 

ARTICLE 53

Modifié par Décret n°2018-971 du 9 novembre 2018 – art. 1

Dans les zones mentionnées au I de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l’ordre d’enregistrement de leur demande.

Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d’office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d’ouverture du dépôt des demandes précisée à l’article 50 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l’ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d’un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Ces tirages au sort ne peuvent être effectués qu’à l’issue du délai de deux mois après la date d’ouverture des candidatures prévu au cinquième alinéa de l’article 52.

 

ARTICLE 54

Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 3

L’appel à manifestation d’intérêt prévu au deuxième alinéa du II de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée est publié sur le site internet du ministère de la justice et transmis au Conseil supérieur du notariat en vue de sa diffusion aux conseils régionaux des notaires.

L’enregistrement et l’instruction des demandes de création d’office dans les zones ainsi signalées sont réalisés dans les conditions prévues par les articles 49 et suivants du présent décret.

 

ARTICLE 54-1 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 3
Création Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 – art. 1

La demande de nomination est présentée par le candidat au procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé l’office créé dans les six mois qui suivent l’établissement, par le Centre national de l’enseignement professionnel notarial, de la liste affectant les candidats sur un office créé en fonction de leur classement à l’issue des épreuves du concours et des choix exprimés par chacun.

Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment de la liste mentionnée au précédent alinéa. Dans le même délai, le candidat doit, en outre, justifier avoir pris les dispositions matérielles et financières nécessaires à son établissement.

Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est en outre accompagnée du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l’ensemble de ses revenus et d’un budget prévisionnel.

Si le candidat ne présente pas sa demande de nomination ou ne produit pas les justificatifs requis dans les délais impartis, il est réputé renoncer à l’office, lequel est alors proposé au prochain concours.

 

ARTICLE 55

Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 3

Le délai de deux mois mentionné au point III de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée ne court qu’à compter du dépôt d’un dossier de demande complet.

Les avis de l’Autorité de la concurrence rendus dans ce cadre sont publiés sur le site internet du ministère de la justice.

 

ARTICLE 55-1

Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 3

Lorsque le demandeur nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application du premier alinéa de l’article 45 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l’office créé auquel il avait été nommé est supprimé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

 

PARAGRAPHE 2 : NOMINATION AUX OFFICES VACANTS. (ARTICLE 56)

ARTICLE 56

Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 3

Lorsqu’il n’a pas été ou qu’il ne peut être pourvu par l’exercice du droit de présentation à un office de notaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Cet arrêté ouvre la procédure de candidature aux date et heure qu’il précise.

L’article 49 du présent décret est applicable.

Les candidatures sont enregistrées dans les formes et accompagnées des pièces mentionnées à l’article 51 du présent décret.

La candidature doit être accompagnée d’un engagement de payer l’indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d’apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.

Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d’apprécier les capacités professionnelles et l’honorabilité du candidat.

Sous réserve de l’examen des pièces mentionnées au cinquième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme à l’office vacant un candidat suivant l’ordre d’enregistrement des candidatures.

Toutefois, lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant l’ouverture de la procédure de candidature, l’ordre de ces candidatures est déterminé par tirage au sort en présence d’un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

En l’absence de candidature ou si aucun candidat ne remplit les conditions de nomination, l’office vacant est intégré au prochain appel à manifestation d’intérêt utile, conformément au II de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée.

 

SECTION III : ENTRÉE EN FONCTIONS. (ARTICLES 57 À 58)

ARTICLE 57

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8

Dans le mois de leur nomination, les notaires prêtent serment, devant le tribunal judiciaire, en ces termes :

 » Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent « .

Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à compter du jour de leur prestation de serment.

 

NOTA :
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

ARTICLE 58

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8

Avant d’entrer en fonctions, les notaires déposent leur signature et leur paraphe au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du siège de l’office.

 

NOTA :
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Titre I bis : Prolongation d’activité (Article 58-1)

ARTICLE 58-1

Création Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 3

La demande d’autorisation de prolongation d’activité prévue à l’article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d’une pièce justificative d’identité.

Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d’activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l’intéressé.

 

Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire (Articles 59 à 79)

ARTICLE 59

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 26

Les membres du personnel des offices de notaire titulaires de l’un des diplômes mentionnés à l’article 3 (5°) et se préparant soit au diplôme de notaire, soit au diplôme supérieur de notariat, reçoivent la formation professionnelle prévue au chapitre II du titre Ier.

Les membres du personnel des offices de notaire titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat et se préparant à l’examen de contrôle des connaissances prévu à l’article 7 suivent la préparation obligatoire prévue au même article.

Les autres membres du personnel ainsi que les personnes qui se destinent aux emplois de la profession notariale reçoivent la formation professionnelle dispensée soit par l’Institut national des formations notariales, soit par les instituts universitaires de technologie, dans les conditions définies au présent titre.

 

CHAPITRE IER : ATTRIBUTIONS DE L’INSTITUT NATIONAL DES FORMATIONS NOTARIALES (ARTICLES 60 À 63)

ARTICLE 60

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 28

L’Institut national des formations notariales :

1° Assure un enseignement à plein temps dispensé en deux années d’études théoriques et pratiques préparant au brevet de technicien supérieur « notariat » ;

2° Concourt, dans le cadre de conventions passées avec les universités et tout organisme d’enseignement public ou privé à la ou aux formations qu’ils sont appelés à dispenser et notamment aux filières de la licence professionnelle « métiers du notariat » ;

3° Assure une formation dispensée en une année d’étude et sanctionnée par le diplôme des métiers du notariat ;

4° (Abrogé) ;

5° Participe à la formation professionnelle permanente des collaborateurs des offices de notaire ;

6° Organise, le cas échéant, tous enseignements techniques répondant aux besoins de la profession.

L’enseignement et les formations visés à cet article sont dispensés dans les sites d’enseignement de l’Institut national des formations notariales prévus à l’article 102. Les dispositions de l’article 27 s’appliquent.

 

ARTICLE 61

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 29

L’Institut national des formations notariales peut participer aux enseignements dispensés au sein des universités en vue du diplôme universitaire de technologie « carrières juridiques ».

 

ARTICLE 62

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 30

L’Institut national des formations notariales admet à suivre tout ou partie de ses enseignements :

1° Du brevet de technicien supérieur « notariat », les personnes titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme inscrit au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles, ou du diplôme d’accès aux études universitaires ou d’un diplôme reconnu équivalent ;

2° Du diplôme des métiers du notariat, les personnes titulaires d’une licence professionnelle « métiers du notariat » ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

L’Institut national des formations notariales peut admettre comme auditeurs libres, outre les membres du personnel des offices de notaire, les membres et le personnel des professions judiciaires et juridiques ainsi que les membres et le personnel d’autres professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale.

 

ARTICLE 63

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 31

Il peut être fait appel, pour les enseignements, à la collaboration de l’université et des magistrats.

Les conditions d’une coopération entre les universités et l’Institut national des formations notariales sont définies par des conventions de coopération passées conformément aux dispositions de l’article L. 718-16 du code de l’éducation.

Des conventions peuvent aussi intervenir entre l’Institut national des formations notariales et d’autres organismes d’enseignement professionnel publics ou privés.

 

CHAPITRE II : ORGANISATION DES INSTITUTS DES MÉTIERS DU NOTARIAT (ABROGÉ)

ARTICLE 64 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 32
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 – art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009

Les instituts des métiers du notariat sont des établissements d’utilité publique placés sous l’autorité du Centre national de l’enseignement professionnel notarial et sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.

 

ARTICLE 65 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 32
Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 – art. 22

Sur proposition du Conseil supérieur du notariat et après avis du Centre national de l’enseignement professionnel notarial, le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre, le siège et le ressort des instituts des métiers du notariat.

 

ARTICLE 66 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 32
Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 – art. 23

L’institut des métiers du notariat est géré par un conseil d’administration composé comme suit :

1° Un magistrat de l’ordre judiciaire, président ;

2° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d’université, chargé d’un enseignement juridique ;

3° Trois notaires en activité, dont un ayant la qualité de délégué élu au Conseil supérieur du notariat et trois collaborateurs des offices de notaire, qu’ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l’institut des métiers du notariat ou d’un diplôme permettant l’accès aux fonctions de notaire.

Lorsqu’une ville est le siège d’un centre de formation professionnelle et d’un institut des métiers du notariat, les membres du conseil d’administration du centre, à l’exception du second des deux professeurs de droit ou maîtres de conférences forment également le conseil d’administration de l’institut des métiers du notariat.

 

ARTICLE 67 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 32
Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 – art. 24

Les membres du conseil d’administration sont désignés ainsi qu’il suit :

1° Le magistrat par le premier président et le procureur général de la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’institut a son siège ;

2° Le professeur ou le maître de conférences par le président de l’université avec laquelle l’institut a passé convention ou, à défaut, par le président de l’université dans le ressort de laquelle l’institut a son siège ;

3° Le notaire ayant la qualité de délégué élu au Conseil supérieur du notariat est nommé par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par le conseil régional du siège du centre. Les deux autres notaires sont désignés, parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l’article 9, par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par ces conseils ;

4° Les collaborateurs des offices de notaire par le premier président et le procureur général après avis des organisations syndicales les plus représentatives.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Le suppléant du délégué élu au Conseil supérieur du notariat est le vice-président du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, le vice-président de l’un de ces conseils régionaux.

Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.

 

ARTICLE 68 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 32
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 – art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009

La durée des fonctions des membres du conseil d’administration est de quatre années, renouvelable.

Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d’appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.

Si un membre du conseil d’administration vient à cesser ses fonctions avant l’expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement.

En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu’il a remplacé.

 

ARTICLE 69 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 32
Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 – art. 25

Le conseil d’administration désigne, parmi ses membres, un secrétaire et un trésorier.

Le conseil d’administration nomme, en dehors de ses membres, un directeur, sur l’avis conforme du conseil d’administration du Centre national d’enseignement professionnel notarial.

Dans les délibérations, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

ARTICLE 70 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 32
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 – art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009

Le conseil d’administration peut s’adjoindre, avec voix consultative, des personnes étrangères à la profession.

 

ARTICLE 71 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 32
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 – art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu’il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice.

 

ARTICLE 72 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 32
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 – art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009

Le conseil d’administration établit le règlement intérieur de l’institut et le transmet au Centre national de l’enseignement professionnel notarial, qui le soumet, avec son avis motivé, à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le règlement intérieur détermine les conditions d’application du présent titre. Il fixe, notamment, les règles de fonctionnement de l’institut et, le cas échéant, des sections locales ainsi que les modalités d’organisation des divers enseignements et formations.

 

ARTICLE 73 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 32
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 – art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009

Le président du conseil d’administration adresse chaque année au Centre national de l’enseignement professionnel notarial et au Conseil supérieur du notariat, avant le 15 novembre, un rapport moral et financier sur l’exercice écoulé et le projet de budget pour l’exercice suivant.

 

CHAPITRE III : RÉGIME DES ÉTUDES SANCTIONNÉES PAR LE DIPLÔME DES MÉTIERS DU NOTARIAT (ARTICLES 74 À 79)

ARTICLE 74

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 34

Les personnes titulaires d’une licence professionnelle « métiers du notariat » ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, ou d’une licence en droit et qui ont suivi l’année de formation prévue au 3° de l’article 60 dispensée par l’Institut national des formations notariales sont admises à se présenter aux épreuves de l’examen du diplôme des métiers du notariat.

 

ARTICLE 75

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 35

Les modalités d’application des dispositions réglementaires relatives au régime de l’année de formation prévue au 3° de l’article 60 sont précisées par le règlement intérieur de l’Institut national des formations notariales approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

 

ARTICLE 76

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 2

Les travaux de pratique professionnelle, réalisés sous la direction et la responsabilité d’un maître de stage et dans les conditions définies par l’Institut national des formations notariales, après consultation du Conseil supérieur du notariat, doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu’elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée.

Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l’alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.

La pratique est d’une durée d’un an. Ces travaux de pratique professionnelle peuvent être accomplis à mi-temps. La période durant laquelle ils ont été ainsi accomplis ne compte que pour la moitié de sa durée.

La pratique professionnelle est acquise à concurrence de huit mois au moins dans un office de notaire. Elle peut être acquise pour le reste de la durée exigée :

– soit auprès d’un avocat, d’un expert-comptable, d’un commissaire aux comptes, d’un administrateur judiciaire ou d’un mandataire judiciaire ;

– soit auprès d’une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d’une entreprise ;

– soit dans un organisme professionnel notarial d’enseignement, de documentation, de recherche ou d’assistance technique ;

– soit dans un pays étranger, auprès d’un membre d’une profession réglementée correspondant à celle de notaire.

 

ARTICLE 77

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 36

Les épreuves du diplôme des métiers du notariat ont lieu au moins une fois par an dans le site d’enseignement où les enseignements ont été suivis ou dans un site situé à proximité désigné comme centre d’examen par le conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales.

Les personnes ayant suivi la formation à distance, en application de l’article 89, subissent l’examen dans le centre d’examen désigné par le conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales.

Le programme et les modalités de ces épreuves sont fixés par l’Institut national des formations notariales sous réserve de l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

Dans chaque centre d’examen, les épreuves sont subies devant un jury prévu à l’article 78.

 

ARTICLE 78

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 37

Le jury est composé comme suit :

1° Un magistrat de l’ordre judiciaire, président ;

2° Un professeur des universités en activité ou émérite ou maître de conférences chargé d’un enseignement juridique ;

3° Deux notaires ;

4° Deux collaborateurs des offices de notaire, qu’ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat ou d’un diplôme permettant l’accès aux fonctions de notaire.

Le magistrat de l’ordre judiciaire est nommé sur proposition conjointe du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé le site d’enseignement et du procureur général près cette même cour. Le professeur des universités en activité ou émérite ou le maître de conférences est nommé sur proposition du président de l’établissement public d’enseignement supérieur dans le ressort duquel se situe le site d’enseignement et avec lequel l’Institut national des formations notariales a passé convention. Lorsque, dans le ressort d’une académie, plusieurs conventions ont été passées avec l’Institut national des formations notariales, le professeur de droit ou le maître de conférences est nommé sur proposition conjointe des présidents des établissements publics d’enseignement supérieur signataires. Les notaires sont nommés parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l’article 9. Les collaborateurs des offices de notaire sont nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

Le président et les membres du jury sont nommés par une délibération du conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l’expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement.

En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu’il a remplacé.

Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le jury peut s’adjoindre, pour les épreuves orales, des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d’examen.

 

ARTICLE 79

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 38

L’organisation matérielle des épreuves du diplôme des métiers du notariat est assurée par l’Institut national des formations notariales.

Le succès à l’examen donne droit à la délivrance du diplôme des métiers du notariat par l’Institut national des formations notariales.

 

Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs et employés de notaire (abrogé)

CHAPITRE III : RÉGIME DES ÉTUDES ET EXAMENS DES PREMIER ET SECOND CYCLES (ABROGÉ)

SECTION I : PREMIER CYCLE. (ABROGÉ)

ARTICLE 80 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 – art. 15 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 – art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Modifié par Décret n°93-1137 du 1 octobre 1993 – art. 20 () JORF 3 octobre 1993

Les membres du jury sont désignés conjointement, à l’initiative du président du conseil d’administration de l’institut des métiers du notariat, par le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour, dans le ressort de laquelle est située l’école, pour une période de trois ans, sur proposition :

En ce qui concerne le professeur ou maître de conférences, du président de l’université avec laquelle l’institut a conclu une convention ou, à défaut, du président de l’université ou au choix du premier président de la cour d’appel, de l’une des universités instituées au siège ou dans le ressort de la cour d’appel ;

En ce qui concerne les notaires et les collaborateurs, du conseil d’administration de l’institut des métiers du notariat.

A défaut de proposition dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande, le premier président de la cour d’appel et le procureur général font choix des membres du jury.

La moitié au moins des membres du jury doivent être étrangers au corps enseignant et au conseil d’administration de l’institut.

Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

 

ARTICLE 81 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 – art. 15 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 – art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973

Un arrêté du ministre de l’éducation nationale détermine les conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme du premier cycle d’une institut des métiers du notariat sont dispensés, en vue des études juridiques dans les universités, du baccalauréat de l’enseignement du second degré.

 

SECTION II : DEUXIÈME CYCLE. (ABROGÉ)

ARTICLE 82 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 – art. 15 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 – art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Modifié par Décret n°99-657 du 30 juillet 1999 – art. 19 () JORF 31 juillet 1999

Les personnes titulaires du diplôme du premier cycle d’une institut des métiers du notariat ou d’un diplôme reconnu équivalent par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et qui ont reçu d’une institut des métiers du notariat ou de l’école nationale d’enseignement par correspondance la formation du second cycle sont admises à se présenter aux épreuves de l’examen de premier clerc de notaire.

Les personnes titulaires soit de la licence en droit, soit du diplôme d’études universitaires générales (mention Droit), soit du diplôme universitaire de technologie (spécialité Carrières juridiques), soit du diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques sanctionnant une formation juridique sont admises directement en première année du second cycle dans une institut des métiers du notariat.

 

ARTICLE 83 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 – art. 15 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 – art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Modifié par Décret n°99-657 du 30 juillet 1999 – art. 20 () JORF 31 juillet 1999

Les modalités d’application des dispositions réglementaires relatives au régime de la formation dans le second cycle sont précisées par le règlement intérieur de l’institut.

La pratique professionnelle prévue à l’article 60 (2°) doit répondre aux conditions de l’article 38. De plus, elle ne doit pas avoir été interrompue pendant plus d’un an à moins de raison valable.

La pratique professionnelle est acquise à concurrence d’un an au moins dans un office de notaire. Elle peut être acquise pour le reste de la durée exigée :

– soit auprès d’un avocat, d’un expert comptable, d’un commissaire aux comptes, d’un administrateur judiciaire ou d’un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ;

– soit auprès d’une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d’une entreprise ;

– soit dans un organisme professionnel notarial d’enseignement, de documentation, de recherche ou d’assistance technique ;

– soit dans un pays étranger, auprès d’un membre d’une profession réglementée correspondant à celle de notaire.

Pendant une période qui ne peut excéder un an, le stage peut être accompli à mi-temps ; la période durant laquelle le stage a été ainsi accompli ne compte que pour la moitié de sa durée.

 

ARTICLE 84 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 – art. 15 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 – art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Modifié par Décret n°93-1137 du 1 octobre 1993 – art. 21 () JORF 3 octobre 1993

L’examen de premier clerc de notaire a lieu au moins une fois par an dans les centres d’examen dont la liste est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du centre national de l’enseignement professionnel notarial.

Le programme et les modalités de l’examen du premier clerc de notaire sont fixés par le centre national de l’enseignement professionnel sous réserve de l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

Dans chaque centre d’examen, les épreuves sont subies devant un jury composé comme il est dit à l’article 79 et dont les membres sont désignés conjointement par le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou maître de conférences, du président de l’université ou, au choix du premier président, de l’une des universités instituées au siège ou dans le ressort de la cour d’appel, et, en ce qui concerne respectivement les notaires et les collaborateurs, du conseil régional des notaires et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

A défaut de proposition, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande, le premier président de la cour d’appel et le procureur général passent outre et font choix des membres du jury.

 

ARTICLE 85 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 – art. 15 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 – art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Modifié par Décret 80-157 1980-02-19 art. 26 JORF 22 février 1980 rectificatif JORF 7 juin 1980
Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973

L’organisation matérielle de l’examen de premier clerc est assurée par l’institut des métiers du notariat la plus proche du centre d’examen.

Le succès à l’examen donne droit à la délivrance du diplôme de premier clerc de notaire par le centre national de l’enseignement professionnel notarial.

 

ARTICLE 86 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 – art. 15 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 – art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Modifié par Décret 80-157 1980-02-19 art. 27 JORF 22 février 1980 rectificatif JORF 7 juin 1980
Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973

Un arrêté du ministre des universités détermine les conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme de premier cycle de notaire sont admis en première année du second cycle des études juridiques.

 

Titre III : L’enseignement à distance (Articles 87 à 91)

ARTICLE 87

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 40

L’Institut national des formations notariales organise un enseignement à distance dans le cadre de la formation professionnelle initiale et continue des notaires et des collaborateurs des offices de notaires.

Les modalités de cet enseignement à distance sont précisées dans le règlement intérieur de l’Institut national des formations notariales prévu à l’article 102.

 

ARTICLE 88 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 – art. 22 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990
Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973

Dans la mesure des besoins constatés et dans les conditions propres à un enseignement par correspondance, l’école assure les mêmes formations et la préparation aux mêmes examens et diplômes que les centres de formation professionnelle et les écoles de notariat.

 

ARTICLE 89

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 41

Les personnes qui désirent suivre à distance tout ou partie des enseignements de la formation professionnelle initiale doivent y être autorisées par le directeur général de l’Institut national des formations notariales. Cette autorisation est accordée aux personnes qui justifient ne pas pouvoir suivre régulièrement les enseignements dans les sites dédiés.

 

ARTICLE 90 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 43
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 – art. 15 () JORF 22 août 2007

Les personnes qui suivent l’enseignement par correspondance sont tenues d’assister aux séances périodiques de travail et de révision organisées par l’institut des métiers du notariat en liaison, s’il y a lieu, avec les organismes statutaires de la profession.

 

ARTICLE 91

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 42

L’Institut national des formations notariales peut admettre à suivre certains de ses enseignements à distance les membres et le personnel des autres professions judiciaires et juridiques ainsi que les membres et le personnel d’autres professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale.

 

ARTICLE 92 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 43
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 – art. 15 () JORF 22 août 2007

La gestion de l’école nationale d’enseignement par correspondance est exercée par une délégation du conseil d’administration du centre national de l’enseignement professionnel notarial, composée ainsi qu’il suit :

Le magistrat président du conseil d’administration ;

L’un ou l’autre des deux professeurs de droit ;

Deux notaires que choisissent parmi eux les notaires membres du conseil d’administration ;

Deux collaborateurs que choisissent parmi eux les collaborateurs membres du conseil d’administration.

 

ARTICLE 93 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 43
Modifié par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 – art. 17 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990

La délégation prévue à l’article 92 nomme le directeur de l’école. Elle établit le règlement de l’école et prépare son budget prévisionnel qu’elle remet au Centre national de l’enseignement professionnel notarial avant le 15 octobre.

 

Titre IV : L’Institut national des formations notariales (Articles 94 à 104-1)

ARTICLE 94

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 45

L’Institut national des formations notariales est chargé d’exercer, outre les attributions particulières énoncées dans les titres Ier, II III et V, les attributions générales ci-après :

1° Assurer, diriger, coordonner et contrôler les diverses actions de formation des notaires et des collaborateurs ;

2° Représenter les intérêts de la formation notariale auprès des pouvoirs publics, de la profession notariale, des universités et des professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale ;

3° Développer l’enseignement à distance et le recours à de nouveaux modes de formation ;

4° Organiser et contrôler le stage prévu à la section V du chapitre II du titre Ier en liaison avec les employeurs des stagiaires ;

5° Proposer, en liaison, le cas échéant avec le conseil supérieur du notariat, les mesures propres à améliorer la formation et l’enseignement professionnel.

L’Institut national des formations notariales peut passer toutes conventions utiles en application de la loi susvisée du 16 juillet 1971.

6° Organiser l’enseignement professionnel en vue de la préparation à l’examen de contrôle des connaissances prévu aux articles 5 et 7, soit directement, soit par convention avec d’autres organismes d’enseignement ou de formation, publics ou privés ;

7° Assurer et développer les actions de formation professionnelle continue à l’adresse des notaires et de leurs collaborateurs et tous enseignements et formations répondant aux besoins de la profession ;

8° Proposer et organiser, à l’adresse de tous publics, des actions de formation liées au droit notarial et aux techniques professionnelles notariales ;

9° Concourir dans le cadre de conventions passées avec les universités et tout organisme d’enseignement public ou privé à la ou aux formations qu’ils sont appelés à dispenser.

 

CHAPITRE I : ORGANISATION DE L’INSTITUT NATIONAL DES FORMATIONS NOTARIALES (ARTICLES 95 À 99)

ARTICLE 95

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 47

L’Institut national des formations notariales est un établissement d’utilité publique placé sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il est géré par un conseil d’administration.

 

ARTICLE 96

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 60

Le conseil d’administration comprend :

1° Un magistrat de l’ordre judiciaire, président ;

2° Deux professeurs de droit des universités, en activité ou émérites ;

3° Quatre notaires dont un au moins est membre du Conseil supérieur du notariat ;

4° Quatre collaborateurs des offices de notaire, qu’ils soient ou non en activité, remplissant les conditions d’aptitude exigées pour être nommés notaires.

Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les professeurs, du ministre chargé de l’enseignement supérieur, et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et les collaborateurs, du Conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.

 

ARTICLE 97

Modifié par Décret n°99-657 du 30 juillet 1999 – art. 22 () JORF 31 juillet 1999

La durée des fonctions des membres du conseil d’administration est de quatre années, renouvelable.

Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d’appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.

Si un membre du conseil d’administration vient à cesser ses fonctions avant l’expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu’il a remplacé.

 

ARTICLE 98

Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973

Dans les délibérations du conseil d’administration, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil d’administration peut s’adjoindre, avec voix consultative, des personnes étrangères à la profession.

 

ARTICLE 99

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 48

Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un secrétaire et un trésorier. Il nomme en dehors de ses membres un directeur général.

 

CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUT NATIONAL DES FORMATIONS NOTARIALES (ARTICLES 100 À 104-1)

ARTICLE 100

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 49

Le conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales adopte au nom de celui-ci les avis prévus par le présent décret.

Le conseil d’administration délibère de toutes les actions de formation professionnelle continue relevant du financement prévu à l’article 106.

 

ARTICLE 101

Modifié par Décret 81-1099 1981-12-10 art. 9 JORF 16 décembre 1981

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu’il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice.

 

ARTICLE 102

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 50

Le conseil d’administration établit le règlement intérieur de l’Institut national des formations notariales. Ce règlement fixe la liste des sites d’enseignement, après avis du Conseil supérieur du notariat, en tenant compte de la nécessité de garantir le maillage territorial et le maintien d’une formation de proximité ainsi que des capacités d’accueil des élèves suffisantes pour couvrir les besoins prévisibles en services notariaux. Il détermine en outre les conditions de fonctionnement de l’Institut national des formations notariales et de ses sites d’enseignement, les modalités d’organisation et de contrôle des stages et des divers enseignements qu’il assure et les modalités de mise en œuvre des compétences qu’il tient de l’article 94.

Le règlement intérieur est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

 

ARTICLE 103

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 51

Chaque année, le conseil d’administration approuve les comptes de l’exercice écoulé, présentés par le directeur général, et vote le budget de l’exercice à venir.

 

ARTICLE 104

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 52

Le président du conseil d’administration adresse copie des procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du conseil supérieur du notariat.

Il adresse chaque année aux mêmes destinataires un rapport moral et financier sur l’exercice écoulé et le projet de budget pour l’exercice suivant.

 

ARTICLE 104-1

Création Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 53

Le directeur général veille au bon fonctionnement de l’Institut national des formations notariales. Il est chargé de l’administration générale et de la gestion de l’établissement.

 

Titre V : Financement de la formation professionnelle. (Articles 105 à 109)

ARTICLE 105

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 54

Les recettes de l’Institut national des formations notariales comprennent :

1° Le montant des droits de scolarité et d’examen ;

2° Les subventions et participations des collectivités publiques et de tous organismes ou institutions de droit public ou de droit privé ;

3° Les dons et legs ;

4° Les produits des rétributions perçues pour services rendus ; 5° Les revenus des biens.

Les dépenses et charges non couvertes par ces recettes sont inscrites au budget du Conseil supérieur du notariat.

 

ARTICLE 106

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 55

L’Institut national des formations notariales peut recevoir, en vertu de conventions, des sommes provenant de versements faits par les notaires au titre de l’article 14 de la loi susvisée du 16 juillet 1971.

Ces sommes ne peuvent être affectées qu’aux actions de formation continue des notaires et de leurs collaborateurs.

 

ARTICLE 107

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 56

Le Conseil supérieur du notariat se prononce sur le budget prévisionnel de l’Institut national des formations notariales et procède à son contrôle financier.

 

ARTICLE 108

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 57

L’Institut national des formations notariales fixe le montant des droits de scolarité et d’examen, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent en être dispensées, pour les formations qu’il assure et pour les examens organisés pour la délivrance des certificats de spécialisation en application de la section VII du chapitre II du titre Ier.

Le montant des droits de scolarité et d’examen, ainsi que les conditions de dispense, en vue du diplôme supérieur de notariat, sont fixés par l’arrêté prévu à l’article 43.

 

ARTICLE 109

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 58

Les conditions dans lesquelles sont financées les activités d’enseignement assurées par les universités en vue de la délivrance d’un diplôme dont l’une des finalités est l’exercice de fonctions notariales, tels que le master mention ou spécialité « droit notarial », la licence professionnelle « métiers du notariat » et le diplôme supérieur de notariat sont définies par voie de conventions passées entre l’université intéressée et l’Institut national des formations notariales.

Les conditions dans lesquelles sont financées les activités d’enseignement assurées par les universités ou par des organismes d’enseignement ou de formation professionnelle, publics ou privés, sont définies par voie de conventions passées entre l’université et les organismes intéressés et l’Institut national des formations notariales.

 

Titre VI : Préparation et nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Articles 110 à 120)

CHAPITRE I : CONDITIONS D’APTITUDE. (ARTICLES 110 À 117)

ARTICLE 110

Modifié par Décret n°2020-1568 du 11 décembre 2020 – art. 1

Nul ne peut être nommé notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s’il ne remplit, outre les conditions générales d’aptitude prévues au chapitre Ier du titre Ier, les conditions particulières suivantes :

1° Avoir accompli :

a) Soit, selon les modalités définies aux articles 33 à 40, à l’exception du premier alinéa de l’article 35, trois années de stage dont au moins deux années de stage dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d’appel de Colmar ou de Metz ;

b) Soit deux années de pratique professionnelle dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d’appel de Colmar ou de Metz ;

2° Avoir été reçu au concours professionnel défini aux articles suivants sous réserve des dispositions de l’article 24 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés.

Les dispenses de stage accordées en application de l’article 4 ne s’étendent pas aux années de stage devant être accomplies dans un office du ressort de la Cour d’appel de Colmar ou de Metz.

 

ARTICLE 111

Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 – art. 14 () JORF 22 août 2007

Les épreuves du concours prévu à l’article précédent sont subies devant un jury composé ainsi qu’il suit :

1° Un magistrat appartenant au moins au premier grade de la hiérarchie judiciaire, président ;

2° Un professeur de droit des universités ;

3° Un fonctionnaire de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts (enregistrement) ;

4° Trois notaires du ressort de la Cour d’appel de Colmar ou du ressort de la Cour d’appel de Metz, dont un au moins établi dans le département de la Moselle.

Les membres du jury sont désignés chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions. Toutefois, si un membre vient à cesser ses fonctions avant l’expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu’il a remplacé.

 

ARTICLE 112

Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973

Il est ouvert au moins un concours par an.

La date et le lieu des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au moins deux mois à l’avance. L’arrêté détermine le nombre de places mises au concours, ce nombre ne pouvant excéder deux fois le nombre moyen des offices devenus vacants pendant les trois dernières années. Il ne peut toutefois, être offert moins de deux places à chaque concours.

 

ARTICLE 113

Modifié par Décret n°2020-1568 du 11 décembre 2020 – art. 1

La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiée au Journal officiel. Seuls peuvent être admis à se présenter au concours les candidats qui remplissent la condition prévue au 6° de l’article 3 ou qui en sont dispensés et qui ont en outre accompli les deux années de stage ou de pratique professionnelle dans un office de notaire des Cours d’appel de Colmar ou de Metz.

Nul ne peut être admis à se présenter après trois échecs.

 

ARTICLE 114

Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973

Le concours comporte des épreuves écrites et des épreuves orales. Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l’anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.

 

ARTICLE 115

Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le programme et les modalités du concours.

 

ARTICLE 116

Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973

A l’issue des épreuves, le jury arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats reçus.

Cette liste est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et publiée au Journal officiel.

 

ARTICLE 117

Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973

Les candidats reçus au concours sont radiés du registre du stage et inscrits sur un registre des candidats notaires.

Les candidats éliminés en application de l’article 113, dernier alinéa, sont radiés du registre du stage.

 

CHAPITRE II : PROCÉDURE DE NOMINATION. (ARTICLES 117-1 À 120)

ARTICLE 117-1

Création Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 – art. 9

Lorsqu’une vacance vient à se produire, celle-ci est immédiatement publiée par les soins du procureur général, qui indique le délai qui est imparti aux candidats, à peine de forclusion, pour adresser leur dossier au parquet du procureur de la République du ressort. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.

Tous les notaires déjà en fonction, dans les ressorts des cours d’appel de Colmar et de Metz ainsi que les autres candidats remplissant les conditions d’aptitude requises, peuvent présenter leur candidature.

 

NOTA :
Se reporter aux conditions d’application précisées à l’article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

ARTICLE 118

Modifié par Décret n°2009-1545 du 11 décembre 2009 – art. 5

Les nominations aux offices de notaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont lieu sur les propositions formulées par la commission prévue au chapitre VI du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels.

 

NOTA :
Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de présentation aux offices vacants de notaires et d’huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle).Conformément à l’article 1 du décret n° 2014-591 du 6 juin 2014, la Commission de présentation aux offices vacants de notaires et d’huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est renouvelée pour une durée d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).Conformément à l’annexe I du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission de présentation aux offices vacants de notaires et d’huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

ARTICLE 119

Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973

Pour chaque office à pourvoir, la commission propose les candidats par ordre de préférence à l’agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les propositions doivent porter sur deux noms au moins lorsque le nombre total des candidatures qui se sont manifestées est inférieur ou égal à quatre, et sur trois noms lorsque le nombre total de ces candidatures est supérieur à quatre. En aucun cas les propositions ne peuvent porter sur plus de trois noms.

En l’absence de toute candidature ou s’il ne se manifeste qu’une seule candidature, la commission peut, pour tout office à pourvoir, proposer, dans les limites fixées ci-dessus, des personnes choisies parmi celles qui sont inscrites sur le registre des candidats notaires.

Les candidats reçus au concours perdent le bénéfice de leur admission par le refus simultané ou successif de trois offices.

 

ARTICLE 120

Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973

Si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucune des candidatures proposées par la commission, celle-ci peut être saisie de nouvelles candidatures et formuler de nouvelles propositions.

 

Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 122 à 134)

ARTICLE 121 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 59
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 – art. 15 () JORF 22 août 2007

Le collaborateur des offices de notaire membre du conseil d’administration du centre de formation professionnelle institué, en application de l’article 15, auprès du conseil interrégional des ressorts des Cours d’appel de Colmar et de Metz, est choisi parmi les collaborateurs remplissant les conditions d’aptitude pour être nommé notaire dans un office de ces ressorts. Il en est de même en ce qui concerne les clercs, membres des jurys prévus aux articles 12 et 31.

 

ARTICLE 122

Modifié par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 – art. 22 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990

Un décret en Conseil d’Etat détermine la date et les modalités d’application du présent décret aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

 

ARTICLE 122-1

Création Décret n°2017-711 du 2 mai 2017 – art. 10

Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les mots : “ tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance ” ;

2° Les attributions dévolues par le présent décret aux chambres des notaires sont exercées, s’agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, par l’établissement d’utilité publique existant pour les notaires du département de Martinique.

 

ARTICLE 123 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 – art. 22 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990
Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973

Les aspirants au notariat inscrits au 1er octobre 1973 sur le registre du stage prévu à l’article 28 du décret du 19 décembre 1945 susvisé sont inscrits de plein droit sur le registre du stage prévu à l’article 25 (alinéa 1er) du présent décret, sauf s’il remplissent les conditions d’examen et de stage précédemment requises pour être nommés notaires.

 

ARTICLE 124 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 – art. 22 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990
Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973

Par dérogation à l’article 26, pourront jusqu’au 1er octobre 1979 être inscrites sur le registre du stage institué à l’article 25 les personnes qui ne remplissent pas la condition fixée à l’article 3 (5°), pourvu qu’elles justifient soit du diplôme d’une école de notariat prévu par le décret précédemment en vigueur du 1er mai 1905, soit du diplôme de premier clerc.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les ressorts des Cours d’appel de Colmar et de Metz.

 

ARTICLE 125 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 – art. 22 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990
Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973

Des sessions de l’examen de premier clerc et de l’examen professionnel de notaire prévus respectivement par les dispositions précédemment en vigueur des articles 41 et 42 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée auront lieu jusqu’au 1er octobre 1979.

Toutefois, ces examens seront subis dans les centres et devant les jurys d’examen prévus par le présent décret.

 

ARTICLE 126 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 – art. 22 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990
Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973

Jusqu’au 1er octobre 1979, les personnes mentionnées aux articles 123 et 124 auront le choix de se présenter :

Soit à l’examen d’aptitude aux fonctions de notaire prévu par le présent décret.

Soit à l’examen professionnel de notaire organisé dans les conditions prévues à l’article 125.

Les personnes qui choisiront de subir l’examen professionnel prévu à l’article 42 de la loi du 25 ventôse an XI devront être titulaires du diplôme de premier clerc à moins qu’elles ne remplissent la condition prévue à l’article 3 (5°).

Jusqu’à la date fixée à l’alinéa 1er, les personnes inscrites à la date d’entrée en vigueur du présent décret sur le registre du stage dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle auront, en outre, le choix de se présenter soit au concours professionnel prévu par l’article 110 (2°) du présent décret, soit au concours prévu par l’article 50 de la loi du 25 ventôse an XI. Pour l’application de ces dispositions, des concours seront organisés en tant que de besoin dans les formes et conditions qui étaient prévues par les dispositions réglementaires antérieurement en vigueur.

 

ARTICLE 127

Modifié par Décret 80-157 1980-02-19 art. 29 JORF 22 février 1980 rectificatif JORF 7 juin 1980
Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973

Pour l’application des dispositions du présent décret, la réussite à l’examen de premier clerc prévu par l’article 41 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée est assimilée, sous réserve des dispositions de l’article 128 (3°), à la possession du diplôme de premier clerc institué par le présent décret.

 

ARTICLE 128

Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 – art. 15 () JORF 22 août 2007

Après le 1er octobre 1973 pourront être nommés notaire, dans un office situé dans un département autre que le Haut-Rhin, le Bas-Rhin ou la Moselle :

1° Les anciens notaires ;

2° Les personnes remplissant au 1er octobre 1973 les conditions requises jusqu’alors pour exercer les fonctions de notaire ;

3° Les personnes mentionnées aux articles 123 et 124 si elles ont subi avec succès l’examen professionnel dans les conditions prévues à l’article 126 et si elles ont accompli un stage de la durée ci-après :

Trois ans si les intéressés remplissent la condition prévue à l’article 3 (5°) ou s’ils sont titulaires du diplôme de premier clerc du nouveau régime ;

Quatre ans si les intéressés sont titulaires du diplôme d’un institut des métiers du notariat prévue par le décret du 1er mai 1905 ;

Six ans dans les autres cas.

Le stage accompli avant l’entrée en vigueur du présent décret doit, pour être pris en considération, remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur à cette époque.

 

ARTICLE 129

Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973

Après le 1er octobre 1973, pourront être nommées notaire dans un office du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle :

1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article 128 qui auront accompli dans un office de ces départements le stage de deux années et réussi au concours professionnel prévus par l’article 110 ; 2° Les personnes reçues au concours professionnel prévu à l’article 50 (3°) de la loi du 25 ventôse an XI, si elles ont subi avec succès, à l’issue des quatre ans de stage requis, l’examen professionnel de notaire de l’ancien ou du nouveau régime.

 

ARTICLE 130

Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 – art. 15 () JORF 22 août 2007

Les titulaires du diplôme d’un institut des métiers du notariat prévue par le décret du 1er mai 1905 sont admis à se présenter à l’examen de premier clerc institué par le présent décret, à la condition qu’ils aient suivi l’enseignement du deuxième cycle de l’institut des métiers du notariat institué par le présent décret.

Les titulaires de la licence en droit qui ont obtenu ce diplôme sous le régime antérieur à l’entrée en vigueur du décret n° 54-343 du 27 mars 1954 sont considérés, pour l’application du présent décret, comme titulaires d’une maîtrise en droit. Il en est de même pour les licenciés en droit ayant obtenu ce titre lorsque la licence a été organisée sur quatre années.

 

ARTICLE 131 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 59
Modifié par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 – art. 15 () JORF 22 août 2007

Les élèves des instituts des métiers du notariat prévus par le décret du 1er mai 1905 qui auront accompli à la date d’entrée en vigueur du présent décret au moins une année de scolarité et qui rempliront à cette date les conditions prévues par le règlement intérieur de l’institut où ils sont inscrits pour entrer en deuxième année seront admis en deuxième année du premier cycle dans l’institut des métiers du notariat de leur choix.

 

ARTICLE 132 (ABROGÉ)

Abrogé par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 – art. 22 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990
Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973

Les projets de budget des centres de formation professionnelle et des écoles de notariat pour la période antérieure au 1er octobre 1974 seront transmis pour approbation, dans les trois mois de la constitution de ces organismes, au centre national de l’enseignement professionnel notariat.

 

ARTICLE 133

Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973

Sont abrogés :

Le décret du 1er mai 1905 concernant les écoles de notariat ;

Les articles 28,28 A à 28 F et 29 du décret du 19 décembre 1945 susvisé ;

Le décret n° 55-1075 du 8 août 1955 pris pour l’application des articles 50,51 et 52 de la loi du 25 ventôse an XI relatifs au statut des notaires dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Les articles 17 à 23 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d’offices de notaire, à la compétence d’instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;

Les articles 6 et 7 du décret n° 73-51 du 10 janvier 1973 relatifs aux avocats, notaires, huissiers de justice et syndics administrateurs judiciaires du ressort des Cours d’appel de Colmar et de Metz.

Sont abrogés en tant qu’ils concernent les notaires :

Le décret du 5 avril 1852 relatif à la prestation de serment des greffiers et commis greffiers, des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, des avoués, des notaires, des commissaires-priseurs, des huissiers, des gardes de commerce et des gardes champêtres ;

Le décret n° 50-97 du 20 janvier 1950 concernant certains offices publics et ministériels vacants.

 

ARTICLE 134

Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973

Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d’Etat.

 

ARTICLE 135

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Par le Premier ministre :

 

PIERRE MESMER.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

 

JEAN TAITTINGER.

 

Le ministre de l’éducation nationale,

 

JOSEPH FONTANET.

 

 

Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 art. 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de proposition de nominations aux offices de notaires).

Règlement intérieur structurel

Règlement intérieur de l’Institut national des formations notariales

(Approuvé par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la Justice en date du 29 juillet 2021 paru au J.O. du 5 août 2021)

Arrêté du 5 décembre 2022 portant nomination au conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales NOR 

 

Arrêté du 23 février 2023 portant nomination au conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales 

 

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